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Covid-19 – Fonctionnement des établissements publics pendant l’état d’urgence sanitaire (3 décembre)

Covid-19 – Fonctionnement des établissements publics pendant l’état d’urgence sanitaire (3 décembre)

Parution au journal officiel du 3 décembre 2020 l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

 

 

Télécharger l'ordonnance

 

 

Dans le contexte de la seconde vague Covid, l’ordonnance comprend deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, pendant l’état d’urgence sanitaire :

 

L’article 1er précise que jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence, prolongé d’un mois – soit le 16 mars 2021 – à l’initiative de la personne chargée de convoquer les réunions, peuvent délibérer à distance via conférence téléphonique, conférence audiovisuelle ou procédure écrite dématérialisée (en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l’utilisation des technologies de communication par voie électronique) :

  • les conseils d’administration ou organes délibérants, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut,
  • les commissions administratives ou toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts,

 

Même si elles ne prévoient pas de possibilités de se réunir à distance ou l’excluent en application de leur règlement interne ou de normes législatives ou règlementaires, elles peuvent recourir à ces mesures.

 

Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers sont entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération décidée par le président de l’instance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.

 

En application de l’article 2, lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres et dirigeants des organes, collèges, commissions et instances qui arrivent à échéance avant le 16 mars 2021 – soit pendant la période d’urgence sanitaire prolongée d’un mois – sont prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres ou dirigeants et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

 

Dispositions transitoires :

Les mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain mais ne s’appliquent pas aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).