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Heures supplémentaires : relèvement du plafond et modifications des conditions du déplafonnement exceptionnel (25 mars)

Heures supplémentaires : relèvement du plafond et modifications des conditions du déplafonnement exceptionnel (25 mars)

Publication au journal officiel du 25 mars 2020 :
du décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
du décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Ces textes procèdent au relèvement et à l’unification du plafond des heures supplémentaires et modifient les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond, notamment dans un contexte de crise sanitaire.

 

  • Relèvement du plafond des heures supplémentaires :

Celui-ci est porté à 240 heures par an et par agent (au lieu de 180 heures par an et par agent et 220 heures pour certaines catégories de personnels). Il devient ainsi commun à l’ensemble des corps de la fonction publique hospitalière.

 

  • Dérogations au plafond des heures supplémentaires :

La possibilité de déroger au plafond des heures supplémentaires en cas de crise sanitaire était déjà prévue au troisième alinéa de l’article 15 du décret 2002-9 pour les établissements publics de santé uniquement, sur décision du ministre chargé de la santé.

 

Cette disposition a fait l’objet d’une application dans le cadre du Covid-19 : https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Gestion-du-personnel-non-medical/Deplafonnement-des-heures-supplementaires-Coronavirus

 

Cette dérogation est désormais étendue à l’ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière sur autorisation du directeur général de l’ARS ou du préfet de département selon la catégorie de l’établissement.

 

La décision doit être fondée notamment sur des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire et doit prévoir que le dépassement n’est autorisé que pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur immédiatement.